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Sommaire
Avant-propos
Index
Table des règles d'application
Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V
Partie VI
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Règle 9(3) - JO 1999, 504
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Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de
l'Office européen des brevets, en date du 28 avril 1999, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou d'opposition
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I. Les communiques concernant les tâches incombant aux divisions d'examen doivent se lire comme suit:
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II. Les communiques concernant les tâches incombant aux divisions d'opposition doivent se lire comme suit:
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4. Notifications conformément à la règle 69(1) et décisions et informations conformément à la règle 69(2) CBE.
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Les communiqués sont publiés à nouveau dans le texte reproduit ci-après:
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I. Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, en date du 28 avril 1999, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen de l'OEB
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En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par décision du Président de l'OEB du 6 mars 1979, les dispositions suivantes sont applicables conformément à la règle 9(3) de la CBE:
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Dans le cadre des compétences des divisions d'éxamen de l'OEB, certains agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique (agents chargés des formalités) seront chargés des tâches suivantes, incombant normalement aux divisions d'examen:
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4. Vérification de la régularité de la constitution de mandataire, examen des pouvoirs et notifications conformément à la règle 101(4) CBE.
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6. Rejet de la demande de brevet européen lorsque les cas énumérés aux points 1 à 4 donnent lieu à une telle mesure.
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b) a été rejetée conformément au point 6 ou 21.
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12. Invitation au déposant à présenter ses observations sur les demandes d'inspection publique faites en vertu de l'article 128(1) CBE.
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13. Octroi de l'inspection publique dans les cas prévus à l'article 128(2) à (4) CBE, et communications d'informations contenues dans les dossiers, conformément à la règle 95 CBE.
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14. Citation à une procédure orale selon la règle 71(1) CBE, à la demande de la division d'examen.
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15. Citation à témoin par l'Office européen des brevets selon la règle 72(2) CBE, à la demande de la division d'examen.
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16. Décision concernant la signification prévue à l'article 119 CBE en liaison avec les règles 77 CBE et suivantes CBE et examen de la preuve de la signification.
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18. Délivrance du certificat de brevet européen et duplicata de ce certificat selon la règle 54 CBE.
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19. Décision de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT, conformément au renseignement juridique nº 10/92 rev., (JO OEB 1992, 662 - 670).
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20. Rectification de la désignation d'Etats contractants lorsque la désignation est retirée après la décision de délivrance du brevet européen et avant que cette décision ne prenne effet.
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22. Décisions relatives au remboursement de taxes, à l'exception de la taxe de recherche européenne et de la taxe de recours. L'agent des formalités décide du remboursement de la taxe de recours dans la mesure où il fait droit au recours dans le cadre de ses compétences.
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23. Décision relative à la correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets, à l'exception de la description, des revendications et des dessins (règle 88 CBE).
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26. Examen de la requête en instruction prévue à la règle 75, paragraphe 2, alinéas a et b, et paragraphe 3 CBE, et notification de l'instruction qui à été ordonnée.
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28.1 Rectification de la désignation de l'inventeur, jusqu'au moment où il y a lieu de penser qu'il devra être rendu une décision qui ne fera pas droit aux prétentions d'une partie (règle 19 CBE; cf. JO OEB 1987, 215, 226, points 6.3 et 6.4).
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II. Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, en date du 28 avril 1999, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB
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En vertu des pouvoirs qui m'ont été transférés par décision du Président de l'OEB du 6 mars 1979, conformément à la règle 9(3) de la CBE, les dispositions suivantes sont applicables:
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Dans le cadre de la compétence des divisions d'opposition de l'OEB, des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique (agents des formalités) seront chargés des tâches suivantes, incombant normalement aux divisions d'opposition:
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2. Vérification de la régularité de la constitution de mandataire, examen des pouvoirs et notifications conformément à la règle 101(4) CBE.
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3. Notification de documents aux parties à la procédure et invitation à présenter des observations ou à déposer des documents, à la demande, le cas échéant, de la division d'opposition.
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6. Décision au cours de la procédure intéressant une seule partie, constatant l'irrecevabilité de l'opposition ou de l'intervention du contrefacteur présumé, sauf en cas d'irrecevabilité découlant de l'inobservation de la règle 55 c) de la CBE.
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9. Délivrance du nouveau certificat du brevet européen accordé tel qu'il a été modifié, conformément à la règle 62bis de la CBE, et duplicata de ce certificat conformément à la règle 54 de la CBE.
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14. Citation à une procédure orale conformément à la règle 71(1) de la CBE, à la demande de la division d'opposition.
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15. Citation à une instruction par l'Office européen des brevets conformément à la règle 72(2) de la CBE, à la demande de la division d'opposition.
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16. Significations, conformément à l'article 119 CBE en liaison avec les règles 77 CBE et suiv. de la CBE, et examen des pièces attestant la signification.
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19. Décision relative à l'arrêt de la procédure d'opposition dans les cas visés à la règle 60 de la CBE, dans la mesure où la procédure n'est pas poursuivie d'office par la division d'opposition.
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20. Décisions relatives au remboursement de taxes, à l'exception de la taxe de recours.
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21. Décision relative à la correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets, à l'exception de la description, des revendications et des dessins (règle 88 de la CBE).
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23. Révocation du brevet européen conformément au renseignement juridique 11/82 (JO OEB 1982, 57 et 58), si le titulaire du brevet n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et s'il ne propose pas un texte modifié ou si le titulaire du brevet demande que le brevet soit révoqué.
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26.1 Rectification de la désignation de l'inventeur, jusqu'au moment où il y a lieu de penser qu'il devra être rendu une décision qui ne fera pas droit aux prétentions d'une partie (règle 19 CBE; cf. JO OEB 1987, 215, 226, points 6.3 et 6.4).
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III. La délégation d'une telle tâche à un agent qui n'est pas un examinateur qualifié sur le plan technique ou juridique n'affecte pas la compétence de la division d'examen ou d'opposition pour prendre elle-même une décision.
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M.F. VIVIAN Vice-Président
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