Renseignement juridique No. 11/82 rev. JO 1982, 57: RENSEIGNEMENT JURIDIQUE DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS No. 11/82


 

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Règles d'application    
Partie VI Partie V  
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Renseignement juridique No. 11/82 rev. - JO 1982, 57

 

RENSEIGNEMENT JURIDIQUE DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS No. 11/82


 

- JO 1982, 57 -


 

Article 68 CBE

 

Article 102 CBE

 

Article 113 CBE


 

Révocation du brevet au cours de la procédure d'opposition


 

Observation: Concerne la révocation du brevet à l'initiative du titulaire du brevet.


 

Si le titulaire du brevet déclare qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et s'il ne propose pas un texte modifié, le brevet doit être révoqué. C'est également le cas lorsque le titulaire du brevet demande que le brevet soit révoqué. La révocation du brevet européen est toujours rétroactive (article 68 CBE de la CBE).


 

1.

L'article 113(2) de la CBE dispose que l'Office européen des brevets doit s'en tenir au texte proposé ou accepté par le demandeur ou le titulaire du brevet ("principe dispositif"). Le principe dispositif vaut également pour le brevet délivré (article 113(2) de la CBE) et doit par conséquent être également observé sans restriction au cours de la procédure d'opposition (cf. directives D-VI, 2). Le maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié est possible seulement lorsque la décision de la division d'opposition peut se fonder sur un texte modifié proposé par le titulaire du brevet (article 102(3) de la CBE). L'obligation faite à la division d'opposition de s'en tenir à la requête du titulaire du brevet a toutefois également pour conséquence que ladite division n'est pas autorisée à maintenir le brevet sans modification lorsque le titulaire du brevet refuse d'en accepter le texte, car ce serait manquer à l'obligation de respecter les modifications apportées par le titulaire du brevet.


 

2.

En ce qui concerne le respect du principe dispositif, il est indifférent que le titulaire du brevet retire en tout ou seulement en partie - en présentant le texte auquel il a apporté des restrictions - son acceptation du brevet tel que délivré. Si le titulaire du brevet déclare qu'il n'accepte plus le brevet tel que délivré, il en résulte une modification dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de l'article 102(3) de la CBE. Si le titulaire du brevet ne propose pas de nouvelle version des revendications, une condition essentielle au maintien du brevet tel qu'il a été modifié n'est pas remplie, à savoir qu'une version du brevet proposée ou acceptée par le titulaire (article 113(2) de la CBE) fait défaut. Il n'y a plus lieu d'examiner la question de savoir si les motifs d'opposition (article 100 de la CBE) ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification (article 102(1) CBE et article 102(2) de la CBE). Le brevet doit être révoqué.


 

3.

Si le titulaire du brevet présente une requête tendant à révoquer le brevet, cela signifie qu'il n'accepte pas le maintien du brevet tel qu'il a été délivré. Il sera encore possible de présenter une telle requête dans le délai visé à la règle 58(4) de la CBE. Dans ce cas non plus, il n'existe pas de texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet (article 113(2) de la CBE) sur lequel le maintien du brevet européen pourrait être fondé. Le brevet doit par conséquent être révoqué.


 

4.

La notion de révocation du brevet pour des motifs autres que ceux énoncés à l'article 100 de la CBE n'est pas étrangère à la CBE. En effet, le brevet est révoqué si la taxe d'impression du nouveau fascicule de brevet européen n'est pas acquittée ou la traduction des revendications modifiées n'est pas produite dans les délais prescrits (article 102(4) CBE et article 102(5) de la CBE). L'absence d'un texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet conduit également à la révocation du brevet.


 

5.

Cette interprétation de la Convention est confirmée par les intérêts en jeu. La CBE reconnaît un intérêt public à la révocation d'un brevet non valide en cas de retrait de l'opposition (poursuite d'office de la procédure d'opposition - règle 60(2) de la CBE), tandis que le maintien d'un brevet européen malgré le titulaire du brevet, outre qu'il nuirait aux intérêts des parties à la procédure, irait également à l'encontre des intérêts de la communauté, qu'un titre de protection devenu superflu ne ferait qu'encombrer.


 

6.

La révocation du brevet a toujours pour conséquence que la demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67, indépendamment des motifs de la révocation (article 68 CBE de la CBE). La décision a un effet rétroactif même lorsque la révocation se fonde sur des motifs autres que ceux énoncés à l'article 100 de la CBE.