|
E
/
D
/
F
Sommaire
Avant-propos
Index
Table des règles d'application
Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V
Partie VI
 |
| |
Durée des délais à fixer en
application de l'article 96, paragraphe 2 de la CBE
|
| |
Le délai dont le demandeur dispose pour répondre a une notification qui lui a été faite en application de l'article 96, paragraphe 2 doit être déterminé par la division d'examen. En vue de faciliter la tâche des demandeurs et de l'Office, le Président de l'Office européen des brevets a décidé d'adopter des règles uniformes en ce qui concerne ce genre de délais. Ces règles seront les suivantes:
|
| |
|
(1)
|
Trois mois si les irrégularités constatées dans la demande sont de nature purement formelle ou lorsqu'il s'agit d'apporter des rectifications mineures.
| |
| |
|
(2)
|
Six mois pour toutes les autres notifications émanant de la division d'examen (c'est-à-dire toutes les notifications concernant des objections de fond).
| |
| |
Il ne sera fait droit aux requêtes tendant à la prorogation d'un délai qu'exceptionnellement et seulement si des raisons suffisantes et convaincantes de la faire sont invoquées. A ce propos, l'attention des intéressés est attirée sur les directives relatives à l'examen (E ; VIII, 1.6).
|
| |
Compte tenu de la nouveauté du système du brevet européen pour lequel personne n'a encore d'expérience pratique, les délais mentionnés ci-dessus correspondent aux délais maximaux permis par la Convention.
|
| |
Ces règles feront l'objet d'un réexamen après une année environ, et elles peuvent être révisées à la lumière de l'expérience.
|
|
|