Règle 84 JO 1979, 289: Durée des délais à fixer en application de l'article 96, paragraphe 2 de la CBE


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 84 Règle 80 JO 1980, 36: Communication du Président de l'OEB datée du 11 janvier 1980 et concernant la signification publique Conformément à la règle 80 de la CBE Règle 84a JO 2003, 283: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 31 mars 2003, relative à l'application de la règle 84bis CBE concernant les pièces reçues tardivement
Règle 84 JO 1979, 289: Durée des délais à fixer en application de l'article 96, paragraphe 2 de la CBE Règle 49 JO 2005, 126: Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relatif à l'introduction de la publication électronique des demandes de brevet européen (documents A) et des fascicules de brevet européen (documents B) Règle 84 JO 1980, 68: Communication du Président de l'OEB concernant la durée des délais à fixer en application de l'article 96, paragraphe 2
 

Règle 84 - JO 1979, 289

 

Durée des délais à fixer en
application de l'article 96, paragraphe 2 de la CBE


 

- JO 1979, 289 -


 

Le délai dont le demandeur dispose pour répondre a une notification qui lui a été faite en application de l'article 96, paragraphe 2 doit être déterminé par la division d'examen. En vue de faciliter la tâche des demandeurs et de l'Office, le Président de l'Office européen des brevets a décidé d'adopter des règles uniformes en ce qui concerne ce genre de délais. Ces règles seront les suivantes:


 

(1)

Trois mois si les irrégularités constatées dans la demande sont de nature purement formelle ou lorsqu'il s'agit d'apporter des rectifications mineures.


 

(2)

Six mois pour toutes les autres notifications émanant de la division d'examen (c'est-à-dire toutes les notifications concernant des objections de fond).


 

Il ne sera fait droit aux requêtes tendant à la prorogation d'un délai qu'exceptionnellement et seulement si des raisons suffisantes et convaincantes de la faire sont invoquées. A ce propos, l'attention des intéressés est attirée sur les directives relatives à l'examen (E ; VIII, 1.6).


 

Compte tenu de la nouveauté du système du brevet européen pour lequel personne n'a encore d'expérience pratique, les délais mentionnés ci-dessus correspondent aux délais maximaux permis par la Convention.


 

Ces règles feront l'objet d'un réexamen après une année environ, et elles peuvent être révisées à la lumière de l'expérience.