Règle 84 JO 1980, 68: Communication du Président de l'OEB concernant la durée des délais à fixer en application de l'article 96, paragraphe 2


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 84 Règle 80 JO 1980, 36: Communication du Président de l'OEB datée du 11 janvier 1980 et concernant la signification publique Conformément à la règle 80 de la CBE Règle 84a JO 2003, 283: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 31 mars 2003, relative à l'application de la règle 84bis CBE concernant les pièces reçues tardivement
Règle 84 JO 1980, 68: Communication du Président de l'OEB concernant la durée des délais à fixer en application de l'article 96, paragraphe 2 Règle 84 JO 1979, 289: Durée des délais à fixer en application de l'article 96, paragraphe 2 de la CBE Règle 84 JO 1989, 180: Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction Générale 2, en date du 28 février 1989, relatif à la prorogation des délais dans les procédures d'examen et d'opposition
 

Règle 84 - JO 1980, 68

 

Communication du Président de
l'OEB concernant la durée des délais à fixer en application de
l'article 96, paragraphe 2


 

- JO 1980, 68 -


 

Des informations relatives à la durée des délais applicables au cours de la période initiale pour les réponses aux notifications faites par la division d'examen en application de l'article 96, paragraphe 2, ont paru dans le numéro 6-7/1979 du Journal officiel, page 289. Il a été indiqué que les règles feraient l'objet d'un réexamen après une année environ.


 

En présence de l'expérience acquise, ces règles seront modifiées après la première année d'examen quant au fond, c'est-à-dire pour toutes les notifications émanant de la division d'examen datées du 1er juin 1980 ou portant une date ultérieure. Les nouveaux délais applicables à partir du 1er juin 1980 seront les suivants:


 

(1)

Deux mois (au lieu de trois) si les irrégularités constatées dans la demande sont de nature purement formelle ou lorsqu'il s'agit de rectifications mineures.


 

(2)

Quatre mois (au lieu de six) en règle générale pour les autres notifications émanant de la division d'examen, c'est-à-dire les notifications concernant des objections de fond. Dans des circonstances particulières, c'est-à-dire dans des cas d'une complexité exceptionnelle, un délai plus long pouvant atteindre six mois peut toutefois être accordé, comme le prévoit la règle 84.


 

Pour les notifications auxquelles s'appliquent les nouveaux délais moins longs, une prorogation d'une durée maximale de deux mois sera, en principe, accordée sur requête. Celle-ci devra toutefois être présentée avant l'expiration du délai fixé et être motivée.


 

Il ne sera par contre fait droit à une requête tendant à obtenir une prorogation de durée supérieure ou une seconde prorogation qu'exceptionnellement et seulement si des raisons suffisantes et convaincantes de le faire sont invoquées.