Règle 27a JO 2005, 225: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 2005, concernant la taxe pour remise tardive prévue à la règle 13ter PCT


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 27a Règle 26(2)(b) JO 1991, 224: Communiqué, en date du 13 mars 1991, relatif à la modification du titre de l'invention dans les demandes de brevet européen Règle 28
Règle 27a JO 2005, 225: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 2005, concernant la taxe pour remise tardive prévue à la règle 13ter PCT Règle 27a JO 1998, suppl. no. 2 du JO 11/98, p. 59: Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 2 octobre 1998, relatif à la présentation du listage des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet et au dépôt de listages des séquences Règle 27a JO 1992, 312: Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 mai 1992, relatif au programme d'ordinateur PatentIn
 

Règle 27a - JO 2005, 225

 

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 2005, concernant la taxe pour remise tardive prévue à la règle 13ter PCT


 

- JO 2005, 225 -


 

Vu la règle 13ter PCT telle que révisée, qui entrera en vigueur le 1er avril 20051, le Président de l'Office européen des brevets décide :


 

Article premier


 

Lorsque l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international invite le demandeur à lui fournir un listage des séquences en vertu de la règle 13ter.1a) PCT ou règle 13ter.1b) PCT ou de la règle 13ter.2 PCT, la fourniture d'un tel listage est subordonnée au paiement d'une taxe pour remise tardive de 200 EUR.


 

Article 2


 

Entrée en vigueur


 

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2005.


 

Fait à Munich le 26 janvier 2005


 

Professeur Alain POMPIDOU


 

Président


______________________

 

1

Note : la règle 13ter.1 PCT telle que révisée s'appliquera aux demandes internationales dont la date de dépôt est le 1er avril 2005 ou une date postérieure. Toutefois, par décision de l'Assemblée du PCT, la règle 13ter.2 telle que révisée s'appliquera aux demandes internationales à l'égard desquelles une demande d'examen préliminaire international aura été présentée le 1er avril 2005 ou après cette date, même si la demande internationale a été déposée avant cette date.

 

Pour plus d'informations sur les exigences techniques à remplir en ce qui concerne les listages de séquences sous forme électronique, on se reportera à la gazette du PCT 48/2004, section IV, 28050.