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Article 157(3) - JO 2005, 548
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Décision du Conseil d'administration du 27 octobre 2005 relative aux cas dans lesquels la taxe due pour la recherche européenne complémentaire est réduite
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
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vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 157, paragraphe 3, lettre b, et paragraphe 4,
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sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,
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vu l'avis de la Commission du budget et des finances,
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La taxe due pour une recherche européenne complémentaire effectuée pour une demande internationale pour laquelle le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office des brevets du Japon, l'Office coréen de la propriété intellectuelle, l'Office chinois de la propriété intellectuelle, l'Agence de la Fédération de Russie pour la propriété intellectuelle, les brevets et les marques, ou l'Office australien des brevets est réduite de 190 EUR.
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La présente décision entre en vigueur le 27 octobre 2005. Elle s'applique à toutes les demandes internationales déposées à compter du 1er juillet 2005.
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Fait à Munich, le 27 octobre 2005
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Par le Conseil d'administration
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