Article 157(3) JO 2005, 548: Décision du Conseil d'administration du 27 octobre 2005 relative aux cas dans lesquels la taxe due pour la recherche européenne complémentaire est réduite


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 157(3) Article 156 Article 158(2) Gazette du PCT 14/1986, 2367: PCT Notification effectuée en vertu de la règle 49.1a-bis) du PCT
Article 157(3) JO 2005, 548: Décision du Conseil d'administration du 27 octobre 2005 relative aux cas dans lesquels la taxe due pour la recherche européenne complémentaire est réduite Article 157(3) JO 2006, 13: Décision du décision du Conseil d'administration du 15 décembre 2005 adaptant la décision du 10 juin 2005 (CA/D 3/05 dans la version de la décision CA/D 6/05 du 27 octobre 2005) réduisant la taxe due pour la recherche européenne complémentaire dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office autrichien des brevets, par l'Office espagnol des brevets et des marques, par l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande ou par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement Article 157(3) JO 2005, 577: Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 28 octobre 2005 relatif aux taxes de recherche et d'examen
 

Article 157(3) - JO 2005, 548

 

Décision du Conseil d'administration du 27 octobre 2005 relative aux cas dans lesquels la taxe due pour la recherche européenne complémentaire est réduite


 

- JO 2005, 548 -


 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,


 

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 157, paragraphe 3, lettre b, et paragraphe 4,


 

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,


 

vu l'avis de la Commission du budget et des finances,


 

DECIDE :


 

Article premier

 

La taxe due pour une recherche européenne complémentaire effectuée pour une demande internationale pour laquelle le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office des brevets du Japon, l'Office coréen de la propriété intellectuelle, l'Office chinois de la propriété intellectuelle, l'Agence de la Fédération de Russie pour la propriété intellectuelle, les brevets et les marques, ou l'Office australien des brevets est réduite de 190 EUR.


 

Article 2

 

La présente décision entre en vigueur le 27 octobre 2005. Elle s'applique à toutes les demandes internationales déposées à compter du 1er juillet 2005.


 

Les décisions en date du 14 septembre 1979 (JO OEB 1979, 368), du 11 décembre 1980 (JO OEB 1981, 5), du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 6) et du 8 juin 2000 (JO OEB 2000, 321) sont rapportées pour toutes les demandes internationales déposées à compter du 1er juillet 2005.


 

Fait à Munich, le 27 octobre 2005


 

Par le Conseil d'administration


 

Le Président


 

Roland GROSSENBACHER