Article 155 JO 1979, 427: PCT Décision du Président de l'OEB, du 11 octobre 1979, relative à la date d'exigibilité de la taxe d'examen préliminaire par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 155 Article 154 Article 156
Article 155 JO 1979, 427: PCT Décision du Président de l'OEB, du 11 octobre 1979, relative à la date d'exigibilité de la taxe d'examen préliminaire par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international Article 154 JO 2000, 446: Décision du Conseil d'administration du 11 octobre 2000 portant réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatif aux demandes internationales déposées par les ressortissants de certains pays Article 155 JO 1993, 103: III. Mise à jour des formulaires de requête PCT (PCT/RO/101) (janvier 1993) et de demande d'examen préliminaire internationale selon le PCT (PCT/IPEA/401) (janvier 1993)
 

Article 155 - JO 1979, 427

 

PCT
Décision du Président de l'OEB, du 11 octobre 1979,
relative à la date d'exigibilité de la taxe d'examen préliminaire par l'Office
européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée
de l'examen préliminaire international


 

- JO 1979, 427 -


 

Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, la taxe d'examen préliminaire est due à la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international est présentée. (Décision en date du 11 octobre 1979, fondée sur les articles 10(2) (a) CBE et 150 de la CBE, l'accord du 11 avril 1978 entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT et la règle 58(1) (b) du PCT).


 

N.B.: Conformément à la règle 58.2 du PCT, lorsque la taxe d'examen préliminaire international n'est pas payée dans le délai fixé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cette administration invite le déposant à payer la taxe dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation. Si le déposant y donne suite dans le délai fixé, tout montant versé au titre de la taxe d'examen préliminaire est considéré comme payé en temps voulu. Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai fixé, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.