Article 150 JO 2003, 631: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 30 novembre 2003 relatif au remboursement des taxes de recherche


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 150 Article 149 JO 1980, 407: Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets) du 22 décembre 1978 Article 150(2) JO 1993, 540: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT
Article 150 JO 2003, 631: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 30 novembre 2003 relatif au remboursement des taxes de recherche Article 150 JO 2004, 305: PCT Arrêt de la procédure rationalisée d'examen préliminaire international à l'OEB (JO OEB 2001, 539) Article 150 JO 2005, 463: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1er juillet 2005, relatif à la révision des montants de remboursement des taxes de recherche à la lumière de l'introduction du rapport de recherche européenne élargi à compter du 1er juillet 2005
 

Article 150 - JO 2003, 631

 

PCT
Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 30 novembre 2003 relatif au remboursement des taxes de recherche


 

- JO 2003, 631 -


 

1. Les dispositions relatives au remboursement des taxes de recherche internationale figurant à l'annexe C, partie II 3) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT1, dans les cas où la recherche internationale peut s'appuyer sur un rapport de recherche antérieur établi par l'OEB, sont modifiées avec effet au 1er janvier 2004, en raison de l'élargissement des tâches confiées à l'OEB en tant qu'Administration chargée de la recherche internationale à compter de cette date2.


 

2. A partir du 1er janvier 2004 ces dispositions s'énoncent comme suit :


 

"3) Lorsque l'Administration peut utiliser une recherche antérieure (y compris une recherche §demandée à titre privé) que l'Administration a déjà effectuée pour une demande dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale, et en fonction de la mesure dans laquelle l'Administration peut utiliser la recherche antérieure pour réaliser la recherche internationale et toute autre tâche qui lui est confiée, la taxe de recherche est remboursée, dans la mesure fixée par un communiqué adressé par l'Administration au Bureau international et publié dans la Gazette."


 

Les taux de remboursement ne sont plus exprimés en pourcentages, mais en montants déterminés qui reflètent la mesure dans laquelle l'OEB peut utiliser une "recherche antérieure" qu'il a déjà effectuée, lorsqu'il exécute une recherche internationale.


 

3. Les montants remboursables sont les suivants :


Recherche antérieure


Cas


Utilisation de la recherche


Montant remboursé


(EUR)


(1) Recherche européenne (art. 78 (2) CBE)


 


intégrale


partielle


 


690,00


172,50


(2) Recherche internationale (art. 15 1) PCT) pour une demande internationale déposée à partir du 1er janvier 2004


 


intégrale


partielle


 


1 550,00


387,50


(3) - Recherche internationale (art. 15 1) PCT) pour une demande internationale déposée avant le 1er janvier 2004


- Recherche de type international (art. 15 5) PCT)


- Recherche standard


- Recherche pour le compte d'un Office national (BE, FR, LU, NL, TR)


 


intégrale


partielle


 


945,00


236,25


 

 


 

Si l'OEB peut utiliser intégralement la recherche antérieure, la taxe de recherche acquittée pour la recherche antérieure est remboursée à 100% (cas 1 et 2 du tableau ci-dessus) ou, dans les cas où ceci aboutirait à un résultat inapproprié (cas 3 du tableau), la taxe de recherche internationale est remboursée au taux en vigueur jusqu'ici.


 

Si l'OEB peut utiliser partiellement la recherche antérieure, un remboursement de 25% est accordé selon les mêmes principes.


 

4. Les critères servant à déterminer le taux de remboursement applicable (100% ou 25%) correspondent à ceux fixés aux point 2 et 3 du communiqué du 13 décembre 20013. La procédure de remboursement des taxes de recherche reste également inchangée.


 

5. Le présent communiqué est applicable à toutes les demandes internationales déposées à partir du 1er janvier 2004.


______________________

 

1

Pour la version actuellement en vigueur, cf. JO OEB 2001, 601 (609)

 

2

JO OEB 2003, 574.

 

3

JO OEB 2002, 56.