Article 10(2) RRT JO 2002, 56: Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 décembre 2001, relatif au remboursement des taxes de recherche


 

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Règles d'application    
Partie III Partie II Partie IV
Article 10(2) RRT Article 5(2) RRT Article 10c RRT JO 2001, 521: Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 6 septembre 2001, concernant l'application du règlement relatif aux taxes et modifiant la réglementation applicable aux comptes courants et ses annexes
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Article 10(2) RRT - JO 2002, 56

 

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 décembre 2001, relatif au remboursement des taxes de recherche1


 

- JO 2002, 56 -


 

1. Les critères applicables au remboursement des taxes de recherche européenne2 tel que prévu à l'article 10(2) du règlement relatif aux taxes3 et au remboursement des taxes de recherche internationale tel que prévu à l'annexe C, partie II(3) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT4 dans les cas où la recherche européenne ou internationale peut être basée sur un rapport de recherche antérieure déjà établi par l'OEB, ont été simplifiés.


 

2. Le remboursement de la taxe de recherche acquittée est de 100% lorsque le rapport de recherche européenne ou internationale peut être intégralement basé sur la recherche antérieure.


 

Ce serait notamment le cas lorsque les revendications de la demande initiale et de la demande ultérieure sont identiques ou lorsque les revendications de la demande ultérieure ont été limitées par rapport à celles de la demande initiale et que cette limitation est due à:


 

a) la suppression de caractéristiques alternatives d'une revendication indépendante, ou


 

b) l'introduction d'une ou de plusieurs caractéristiques restrictives dans une ou plusieurs revendications indépendantes de la demande ultérieure, lorsque la ou les caractéristiques restrictives étaient toutes contenues dans une revendication dépendante renvoyant à cette ou à ces revendications indépendantes dans la demande initiale.


 

3. Le remboursement de la taxe de recherche acquittée est de 50% lorsque le rapport de recherche européenne ou internationale peut être partiellement basé sur la recherche antérieure.


 

Ce serait notamment le cas:


 

a) lorsque les revendications de la demande ultérieure sont plus larges que celles de la demande initiale et que cette extension constitue une généralisation de la même invention que celle qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale, ou

 

b) lorsque les revendications de la demande ultérieure ont été limitées par rapport à celles de la demande initiale par une caractéristique restrictive qui n'est pas exposée dans la demande initiale, mais qui porte sur la même invention que celle qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale.


 

Les cas cités aux points 2 et 3 visent à illustrer les situations les plus courantes, mais ne sauraient être exhaustifs.


 

4. Aucun remboursement n'est dû:


 

- lorsque l'objet revendiqué dans la demande ultérieure constitue une invention différente de celle qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale, ou


 

- lorsque les conditions juridiques pour un remboursement ne sont pas remplies, par exemple lorsque la priorité de la demande initiale n'est pas revendiquée (article 10(1) RRT, règle 16.3 PCT, accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT, annexe C, partie II(3)).


 

5. La procédure de remboursement des taxes de recherche reste inchangée. Le pourcentage de remboursement applicable est communiqué au demandeur avec le rapport de recherche européenne ou internationale et le montant correspondant est remboursé par l'OEB. En cas de désaccord, le demandeur peut requérir une décision de l'OEB.


 

6. Le présent communiqué est applicable à toutes les demandes de brevet européen et demandes internationales pour lesquelles le rapport de recherche européenne ou internationale est établi à compter du 3 janvier 2002.


______________________

 

1

Le présent communiqué remplace les communications antérieures publiées au JO OEB 1979, 346 et 1980, 112.

 

2

Voir aussi Communiqué en date du 1er juillet 2005 (JO OEB 2005, 431 et 433).

 

3

Tel que modifié par décision du Conseil d'administration en date du 13 décembre 2001, publiée dans le présent numéro, p. 1.

 

4

Tel que modifié avec effet au 3 janvier 2002, JO OEB 2001, 601 (609).