Article 150 JO 1999, 329: Accès aux dossiers PCT


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 150 Article 149 JO 1980, 407: Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets) du 22 décembre 1978 Article 150(2) JO 1993, 540: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT
Article 150 JO 1999, 329: Accès aux dossiers PCT Article 150 JO 1993, 764: PCT Le Bureau international de l'OMPI: nouvel office récepteur au titre du PCT modifications apportées au règlement d'exécution du PCT Article 150 JO 2003, 382: Accès aux dossiers PCT
 

Article 150 - JO 1999, 329

 

Accès aux dossiers PCT


 

- JO 1999, 329 -


 

1. La règle 94 PCT telle qu'amendée assouplit les conditions dans lesquelles les tiers peuvent avoir accès aux documents contenus dans le dossier d'une demande internationale déposée le 1er juillet 1998 ou ultérieurement.


 

La règle 94.1 b) dispose qu'à partir de la date de la publication internationale, les tiers peuvent avoir accès, sous réserve de l'article 38 PCT, aux documents contenus dans les dossiers du Bureau international de l'OMPI.


 

La règle 94.2 dispose qu'après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international délivre, sur requête de tout office élu et contre remboursement de tout frais encouru, des copies de tout document contenu dans son dossier.


 

La règle 94.3 dispose qu'après la publication internationale tout office élu peut permettre à des tiers d'avoir accès à tout document ayant trait à une demande internationale, y compris à tout document se rapportant à l'examen préliminaire international, contenu dans son dossier, dans la même mesure que le prévoit la législation nationale en ce qui concerne l'accès au dossier d'une demande nationale.


 

2. En ce qui concerne l'OEB, il s'ensuit qu'après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, les tiers auront accès à tous les documents ayant trait à l'examen préliminaire international, à l'exception des documents clairement réservés à un usage interne, à condition que le demandeur ait fait part de son intention, par l'accomplissement d'au moins un des actes énumérés à la règle 104ter (1) CBE, d'entrer dans la phase européenne auprès de l'OEB agissant en qualité d'office élu.


 

Il convient cependant de noter que l'OEB n'a pas l'intention de demander au titre de la règle 94.2 PCT des copies de documents au nom des demandeurs auprès d'une administration chargée de l'examen préliminaire international autre que lui-même, sauf si l'OEB demande à son tour ces documents dans le cadre du traitement de la demande internationale, en sa qualité d'office élu.