Article 150 JO 2003, 382: Accès aux dossiers PCT


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 150 Article 149 JO 1980, 407: Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets) du 22 décembre 1978 Article 150(2) JO 1993, 540: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT
Article 150 JO 2003, 382: Accès aux dossiers PCT Article 150 JO 1999, 329: Accès aux dossiers PCT Article 150 JO 2001, 601: PCT Accord modifié
 

Article 150 - JO 2003, 382

 

Accès aux dossiers PCT


 

- JO 2003, 382 -


 

1.

En vertu de la règle 94.3 PCT, tout office élu peut, après la publication internationale, autoriser l'accès de tiers à tout document ayant trait à une demande internationale, y compris à tout document se rapportant à l'examen préliminaire international, contenu dans son dossier, dans la même mesure que le prévoit la législation nationale en ce qui concerne l'accès au dossier d'une demande nationale.


 

2.

L'OEB autorise actuellement l'accès de tiers, après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, à tous les documents ayant trait à l'examen préliminaire international, à l'exception des documents clairement réservés à un usage interne, à condition que le demandeur ait fait part de son intention, par l'accomplissement d'au moins un des actes énumérés à la règle 107(1) CBE (ancienne règle 104ter(1) CBE, d'entrer dans la phase européenne auprès de l'OEB agissant en qualité d'office élu (cf. JO OEB 1999, 329).


 

3.

A partir du 1er février 2003, cette dernière condition, à savoir que le demandeur doit avoir fait part de son intention d'entrer dans la phase européenne, ne sera plus applicable. L'accès au dossier de l'examen préliminaire international (demande déposée à partir du 1er juillet 1998) sera autorisé par l'OEB après la publication de la demande internationale et l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. Le communiqué publié au JO OEB 1999, 329 reste valable au demeurant.