Article 150 JO 1993, 764: PCT Le Bureau international de l'OMPI: nouvel office récepteur au titre du PCT modifications apportées au règlement d'exécution du PCT


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 150 Article 149 JO 1980, 407: Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets) du 22 décembre 1978 Article 150(2) JO 1993, 540: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT
Article 150 JO 1993, 764: PCT Le Bureau international de l'OMPI: nouvel office récepteur au titre du PCT modifications apportées au règlement d'exécution du PCT Article 150 JO 1998, 332: PCT Modifications du règlement d'exécution du PCT entrant en vigueur au 1er juillet 1998 ou à une date ultérieure Article 150 JO 1999, 329: Accès aux dossiers PCT
 

Article 150 - JO 1993, 764

 

PCT
Le Bureau international de l'OMPI: nouvel office récepteur au titre du PCT
modifications apportées au règlement d'exécution du PCT


 

- JO 1993, 764 -


 

A compter du 1er janvier 1994, les déposants de tous les Etats contractants du PCT pourront déposer des demandes internationales auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur. Afin de donner au Bureau international la compétence juridique requise pour agir au titre de l'article 10 PCT en qualité d'office récepteur et de prévoir des dispositions pratiques lui permettant d'assumer son nouveau rôle, un certain nombre de modifications apportées au règlement d'exécution du PCT prendront effet au 1er janvier 1994. Ces modifications sont décrites ci-après1.


 

1. Compétence du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur
- Règles 19.1 et 19.2 PCT


 

La règle 19.1 a)iii) prévoit que le Bureau international peut désormais agir en qualité d'office récepteur, au choix du déposant, pour tout résident/ressortissant d'un Etat contractant du PCT.


 

La règle 19.2 ii) dispose que s'il y a plusieurs déposants, le Bureau international peut agir en qualité d'office récepteur si l'un au moins des déposants est un résident/ressortissant d'un Etat contractant du PCT.


 

2. Compétence du Bureau international en cas de dépôt d'une demande
internationale auprès d'un office récepteur qui n'est pas compétent
- Règle 19.4 PCT


 

La règle 19.4 dispose que lorsqu'une demande internationale est déposée auprès d'un office récepteur qui, en raison de la résidence/nationalité du déposant, n'est pas compétent pour la recevoir, cet office récepteur doit, sous réserve d'éventuelles dispositions relatives à la défense nationale (non applicables à l'OEB), transmettre la demande internationale au Bureau international. Si les conditions visées à l'article 11(1) PCT (concernant la langue dans laquelle la demande doit être déposée auprès du Bureau international - cf. point 6 ci-dessous) sont remplies, la date de réception de la demande par l'office récepteur non compétent pour la recevoir, qui est réputé agir dans ce cas pour le compte du Bureau international, sera considérée comme la date de dépôt de la demande internationale. L'office récepteur non compétent est en droit de percevoir une taxe de transmission spéciale2.


 

3. Administration compétente chargée de la recherche internationale
en cas de dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international
agissant en tant qu'office récepteur - Règle 35.3 PCT


 

L'administration compétente chargée de la recherche internationale est celle qui aurait été compétente dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès de l'office récepteur qui est l'office national d'un Etat contractant ou agit pour le compte de cet Etat, dont le déposant est résident/ressortissant. Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes, le choix est laissé au déposant et doit être indiqué dans le formulaire de requête (Règles 4.1 b)vi) et 4.14bis PCT).


 

Les nouvelles dispositions augmentent, dans certains cas, les possibilités de choix du déposant en matière d'administration compétente chargée de la recherche internationale. Par exemple, en cas de dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international par un ressortissant américain et un ressortissant français, ces derniers pourront choisir entre l'USPTO et l'OEB, ce qui n'était pas possible selon les anciennes dispositions, lorsque la demande internationale avait été déposée soit auprès de l'OEB, soit auprès de l'Office français des brevets. Un seul déposant de nationalité américaine mais résidant en France aurait le même choix.


 

4. Administration compétente chargée de l'examen préliminaire international
en cas de dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international
- Règle 59.1 b) PCT


 

Comme pour l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international est celle qui aurait été compétente dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès de l'office récepteur qui est l'office national d'un Etat contractant ou agit pour le compte de cet Etat, dont le déposant est résident/ressortissant.


 

5. Représentation - Règles 83.1bis PCT, 90.1 a) et 90.1 d)i) PCT


 

La règle 83.1bis a) étend le droit d'exercer auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur à tout agent de brevets qui aurait eu le droit de représenter le déposant dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès de l'office national de l'Etat contractant ou agissant pour le compte de cet Etat, dont le déposant est résident/ressortissant (ou, en cas de pluralité de déposants, l'un d'entre eux).


 

La règle 83.1bis b) reprend le contenu de l'article 49 PCT. Elle étend le droit d'exercer auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international à toute personne ayant le droit d'exercer auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur.


 

Ces modifications entraînent des modifications correspondantes dans la règle 90.1a) et règle 90.1 d)i) PCT.


 

6. Langues admises pour le dépôt de demandes internationales auprès du
Bureau international agissant en tant qu'office récepteur


 

Toutes les langues de publication prévues au titre du PCT - c'est-à-dire l'anglais, l'allemand, le chinois, l'espagnol, le français, le japonais et le russe sont des langues admises pour le dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international. Dans des cas particuliers, la langue de dépôt de la demande sera fonction de l'administration chargée de la recherche internationale choisie par le déposant ; la demande internationale doit être rédigée dans une langue dans laquelle ladite administration accepte d'effectuer la recherche internationale (règle 12.1 PCT).


 

Il convient de noter que les demandes internationales rédigées dans une langue autre que les langues de publication prévues par le PCT, mais pour lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale a accepté d'effectuer de telles recherches, ne peuvent être déposées qu'auprès de l'office récepteur qui s'est déclaré prêt à les accepter et non pas auprès du Bureau international. Par exemple, les demandes internationales rédigées en néerlandais et pour lesquelles l'OEB est l'administration compétente chargée de la recherche internationale, ne peuvent être déposées qu'auprès de l'office néerlandais des brevets ou, le cas échéant, de l'office belge des brevets.


______________________

 

1

Les règles modifiées ont été publiées dans la Gazette du PCT n 26/1993 du 28.10.1993.

 

2

L'OEB ne prévoit pas de percevoir cette taxe de transmission.