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IX.
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Dispositions générales relatives aux délais
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210
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L'Annexe VI contient une représentation graphique des actes que le demandeur doit accomplir dans les délais prescrits par la Convention.
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Art. 120 - 122
R. 83 - 85ter
Dir. E-VIII
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Pour le calcul des délais, le principe est que tout délai part du jour suivant celui où s'est produit l'événement par référence auquel son point de départ est fixé. Lorsque l'acte est une signification, l'événement considéré est la réception de la pièce signifiée, sous réserve des dispositions relatives à la signification dont les modalités applicables en général sont indiquées ci-après. La date d'expiration des délais est déterminée selon les dispositions de la règle 83(3) à (5). Dans certains cas particuliers, le délai est prorogé conformément aux dispositions de la règle 85.
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R. 83
Dir. E-VIII, 1.4
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Une pièce reçue en retard est réputée remise dans les délais si elle a été postée ou remise à une entreprise d'acheminement généralement reconnue par le Président de l'OEB (Chronopost, Deutsche PostExpress, DHL, Federal Express, LTA, TNT, SkyNet et UPS) au moins cinq jours avant l'expiration du délai applicable, sauf si elle a été reçue plus de trois mois après l'expiration du délai.
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R. 84bis
JO 2003, 283
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211
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Un délai imparti par l'OEB peut par ailleurs être prorogé conformément à la règle 84, à condition qu'une demande de prorogation ait été présentée avant l'expiration du délai. Toutefois, une requête en prorogation ayant pour effet de porter la durée totale du délai au-delà de six mois ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles.
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R. 84
Dir. E-VIII, 1.6
JO 1989, 180
JO 1994, 229
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212
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Les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai sont signifiées.
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Art. 119
R. 77 - 82
Dir. E-I
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Les significations sont généralement faites par lettre recommandée. La signification est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure.
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R. 78(2)
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