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4.1
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Généralités
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Les décisions doivent être formulées par écrit. Cela vaut également pour les décisions prononcées à l'issue de la procédure orale (cf. III, 9).
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Règle 68(1)
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Il n'est pas possible d'édicter des règles complètes en ce qui concerne la forme et le contenu des décisions, ceux-ci variant en fonction des exigences propres à chaque cas d'espèce.
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La décision écrite comporte :
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la désignation des parties à la procédure (demandeur, titulaire du brevet, opposants) et, le cas échéant, de leurs mandataires,
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le dispositif et, le cas échéant,
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l'exposé des faits et les conclusions,
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l'exposé des motifs,
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l'avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours (règle 68(2),
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la signature et le nom du (des) agent(s) responsable(s).
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Règle 70(1)
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Si la décision est produite par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, le sceau de l'OEB peut remplacer la signature. Si elle est produite automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable (règle 70(2)). La copie versée au dossier doit comporter le nom et la signature de l'agent ou des agents responsables.
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L'exposé des faits et les conclusions, l'exposé des motifs et l'indication des voies de recours ne sont généralement pas nécessaires lorsque la décision se borne à faire droit aux requêtes présentées par toutes les parties. Ceci vaut tout particulièrement pour la décision de délivrance, qui est prise sur la base des pièces qui ont été approuvées par le demandeur (art. 97(2)a)). Il en est de même lorsque le brevet est maintenu sous une forme modifiée, car dans ce cas, une décision intermédiaire, prise conformément à l'art. 106(3) et devenue définitive, a été rendue au préalable en ce qui concerne les pièces sur la base desquelles le brevet est maintenu (cf. D-VI, 7.2.2). Dans certains cas particuliers, les décisions qui se bornent à faire droit aux requêtes présentées par les parties peuvent elles aussi comporter un exposé des motifs. Si, par exemple, un certain nombre de motifs sont invoqués à l'appui d'une requête en restitutio in integrum et qu'un seul de ces motifs justifie l'octroi de la restitutio in integrum, il peut être opportun de motiver la décision de restitutio in integrum pour expliciter la pratique suivie par l'Office.
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Même dans les cas où la décision ne contient pas d'indication des voies de recours, un recours peut être formé si la décision est erronée, par exemple, si la décision de délivrance n'a pas été prise sur la base des pièces au sujet desquelles le demandeur avait marqué son accord.
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