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9.
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Prononcé de la décision
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Le dispositif peut par exemple être libellé comme suit:
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"La demande de brevet ... est rejetée" ou
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"L'opposition formée contre le brevet ... est rejetée" ou
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"Le brevet ... est révoqué" ou
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"Compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet lors de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la Convention".
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Dès lors qu'une décision a été prononcée, les moyens invoqués par la ou les parties ne peuvent plus être pris en considération et la décision est maintenue, sous réserve d'une rectification d'erreurs effectuée conformément à règle 89. La décision ne peut être modifiée que par la voie d'un recours (cf. XI, 1, 7 et 8).
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L'indication aux intéressés des motifs de la décision et des voies de recours n'est pas obligatoire à ce stade, mais la division d'examen ou la division d'opposition peut expliquer brièvement les motifs de la décision.
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La décision est ensuite formulée par écrit. Elle doit contenir les motifs ainsi que l'indication des voies de recours et être signifiée aux parties sans retard injustifié. Le délai de recours ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la décision écrite est signifiée.
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Une décision par laquelle le brevet européen est délivré ou maintenu dans sa forme modifiée ne peut, en règle générale, être prononcée dans une procédure orale, puisque, en cas de délivrance du brevet, les conditions prévues à l'art. 97(2) et (5), et, en cas de maintien du brevet dans sa forme modifiée, les conditions prévues à l'art. 102(3) et (5) doivent être remplies.
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