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1.1
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Fixation des délais
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La CBE impose des délais aux parties à la procédure.
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Art. 120
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Certains de ces délais sont fixés par les articles de la CBE, par exemple à l'art. 78(2) (paiement des taxes de dépôt et de recherche), à l'art. 91(5) (désignation de l'inventeur), à l'art. 94(2) (requête en examen) et à l'art. 99(1) (opposition). D'autres délais sont fixés par le règlement d'exécution, par exemple à la règle 36(5) (documents reproduisant le contenu de télécopies) et à la règle 69(2) (requête visant à obtenir une décision après la constatation de la perte d'un droit).
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Dans d'autres cas, la CBE prescrit des délais dont elle fixe uniquement la durée minimale et la durée maximale, par exemple de 2 à 6 semaines comme à la règle 46(1) (paiement d'une nouvelle taxe de recherche), la durée précise du délai étant laissée à l'appréciation de l'OEB.
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Il existe enfin des cas où la CBE prescrit un délai sans en indiquer la durée, par exemple dans le cas de la règle 41(1) (corrections d'irrégularités dans les pièces de la demande) et de l'art. 96(1) (le demandeur est invité à déclarer s'il maintient sa demande). C'est à l'OEB qu'il appartient alors de fixer la durée du délai conformément à la règle 84 (cf. VIII, 1.2).
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