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L'OEB agit en qualité d'office élu si le demandeur a présenté une demande d'examen préliminaire international et s'il a élu au moins un Etat partie à la CBE désigné dans la demande internationale, à l'égard duquel le chapitre II du PCT est applicable et pour lequel un brevet européen est demandé. L'OEB sera automatiquement office élu dans toutes les demandes d'examen préliminaire international déposées à compter du 1er janvier 2004. En réponse à la demande d'examen, un rapport d'examen préliminaire international est établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (par ex. l'OEB, cf. IX, 4). L'élection de l'OEB signifie que le demandeur a l'intention d'utiliser les résultats du rapport d'examen préliminaire international dans la procédure devant l'OEB (cf. art. 31(4)a), PCT et point IX, 4.2).
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Art. 156
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