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4.2
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Le rapport d'examen préliminaire international (IPER)
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Le rapport d'examen préliminaire international constitue une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle (art. 33(1) PCT). Cette opinion est formulée sur la base des documents auxquels il est fait référence dans le rapport. Ces documents peuvent notamment être les suivants :
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i)
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le texte de la demande telle que déposée auprès de l'office récepteur ou, le cas échéant, la traduction publiée de ce texte (art. 21 PCT) ;
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ii)
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le texte de la demande telle que déposée auprès de l'office récepteur, en prenant en considération toute modification apportée aux revendications conformément à l'art. 19 PCT, ou, le cas échéant, la traduction publiée de ce texte (art. 21 PCT) ;
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iii)
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le texte de la demande mentionné aux points i) ou ii), en prenant en considération les pièces (description, revendications et dessins ; cf. art. 34(2)b) et (3)b) et règles 66 et 68.2 PCT) jointes en annexe au rapport d'examen préliminaire international.
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