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Généralités
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L'OEB peut agir en tant qu'"office désigné" ou en tant qu'"office élu" pour une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et portant la désignation "EP" (demande euro-PCT). Cette demande est alors réputée être une demande de brevet européen (demande euro-PCT) aux fins de la CBE. Toutefois, dans le cas des demandes euro-PCT, les dispositions applicables sont celles du PCT et, à titre complémentaire, celles de la CBE. En cas de conflit entre les dispositions du PCT et celles de la CBE, par exemple pour ce qui concerne certains délais, les dispositions du PCT prévalent. L'OEB agit en qualité d'office désigné pour les Etats parties à la CBE pour lesquels le PCT est entré en vigueur et qui sont désignés dans la demande internationale lorsque les dispositions de l'art. 153(1) s'appliquent. L'OEB agit en qualité d'office élu lorsque les conditions prévues à l'art. 156 s'appliquent (pour de plus amples détails, cf. IX, 6.1).
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Art. 153
Art. 156
Art. 150(3)
Art. 153(1)
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Outre qu'il peut être office désigné, l'OEB peut également être office récepteur ainsi qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA) au sens du PCT dans les conditions définies aux articles 151 et 154. De plus, l'OEB peut agir en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) selon l'art. 155. Les possibilités suivantes existent donc pour une demande de brevet européen déposée dans le cadre du PCT :
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Art. 151
Art. 154
Art. 155
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i)
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le dépôt de la demande et la recherche internationale se font à un ou des offices autres que l'OEB (par exemple l'Office des brevets japonais) ; l'OEB agit alors en qualité d'office désigné ;
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ii)
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la demande est déposée auprès d'un autre office (par exemple l'Office des brevets du Royaume-Uni) mais l'OEB effectue la recherche internationale ; l'OEB agit alors en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'office désigné ;
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iii)
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la demande est déposée auprès de l'OEB qui effectue également la recherche internationale ; l'OEB agit alors en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale et d'office désigné ;
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iv)
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outre les cas i) - iii), le demandeur présente une demande d'examen préliminaire international et élit l'OEB parmi les offices désignés ; l'OEB est "office élu" ;
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v)
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l'OEB est l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Il peut s'acquitter de cette fonction sans être office récepteur, office désigné ou office élu. Toutefois, l'OEB ne peut agir en tant qu'IPEA que si la recherche internationale a été effectuée par lui-même ou par l'office autrichien, espagnol ou suédois des brevets.
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Dans le cas i), la demande européenne sera accompagnée d'un rapport de recherche internationale établi par un autre office. Dans les cas ii) et iii), le rapport de recherche internationale sera établi par la division de la recherche de l'OEB. Dans le cas iv), le rapport de recherche internationale et le rapport d'examen préliminaire international seront établis par l'OEB ou par une autre administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.
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