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Le mandat de l'expert doit contenir une description précise de sa mission, le délai qui lui est imparti pour la présentation de son rapport, la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions de la règle 74(2) à (4) (en ce qui concerne ses frais de déplacement et de séjour ainsi que ses honoraires, cf. IV, 1.10).
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Règle 73(2)
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