Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB
1.8 Commission d'experts
1.8.2 Récusation de l'expert
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB1. Instruction par les instances de l'OEB
1.8 Commission d'experts1.8 Commission d'experts
  1.8.1 Décision concernant la forme du rapport1.8.1 Décision concernant la forme du rapport     1.8.3 Mandat de l'expert1.8.3 Mandat de l'expert  
 

1.8.2

Récusation de l'expert

 

Les parties peuvent récuser un expert. Dès lors, avant de commissionner un expert, l'instance compétente devrait communiquer aux parties, dans une notification, le nom de l'expert auquel elle envisage de demander un rapport ainsi que l'objet de ce rapport. Cette notification fixe un délai pour la récusation éventuelle de l'expert. Si des parties récusent l'expert, l'instance compétente statue sur la récusation.

 

Règle 73(4)