Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB
1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts
1.6.1 Généralités
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB1. Instruction par les instances de l'OEB
1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts
       1.6.2 Témoins et experts non cités1.6.2 Témoins et experts non cités  
 

1.6.1

Généralités

 

Lorsque la division d'examen ou la division d'opposition procède à des auditions (cf. IV, 1.3), et que l'affaire en question laisse présumer l'existence de points de droit particuliers, il est conseillé qu'elle s'adjoigne un examinateur juriste si tel n'est pas encore le cas (cf. D-II, 2.2).

 

Les points III, 8.2, 8.3, 8.8 et 8.9 s'appliquent soit directement soit, lorsque l'audition ne se déroule pas dans le cadre d'une procédure orale, par analogie.

 

L'audition d'un "expert" au sens de l'art. 117(3) exige comme condition préalable que la décision ait été prise de procéder à cette mesure d'instruction (cf. IV, 1.4). Ceci n'est pas la même chose que l'audition d'un exposé oral effectué par une personne accompagnant le mandataire lors de la procédure orale, l'autorisation d'un tel exposé étant laissée à l'appréciation de la division (cf. G 4/95, JO 7/1996, 412 et III, 8.5).