Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB
1.3 Mesures d'instruction exécutées dans le cadre de la procédure d'examen quant au fond et de la procédure...
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB1. Instruction par les instances de l'OEB
  1.2 Mesures d'instruction1.2 Mesures d'instruction     1.4 Décision ordonnant une mesure d'instruction1.4 Décision ordonnant une mesure d'instruction  
 

1.3

Mesures d'instruction exécutées dans le cadre de la procédure d'examen quant au fond et de la procédure d'opposition

 

Lorsque la mesure d'instruction consiste à entendre des témoins, des parties ou des experts, l'instance compétente pour procéder à cette mesure est, dans la procédure d'examen quant au fond et la procédure d'opposition, la division devant laquelle les mesures d'instruction exécutées dans le cadre de la procédure orale se déroulent normalement. Toutefois, la division peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction. En règle générale, il s'agira du premier examinateur conformément à l'art. 18(2) ou à l'art. 19(2). Un membre de la division peut par exemple être chargé, en application de l'art. 117(2), d'effectuer une descente sur les lieux afin d'assister à la démonstration d'un procédé ou d'inspecter un objet, en particulier dans une entreprise éloignée.

 

Art. 117(2)



Un membre de la division peut également être chargé d'assister à une audition devant une autorité judiciaire compétente conformément à l'art. 117(6), et de poser des questions aux témoins, aux parties et aux experts.