Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB
1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts
1.6.2 Témoins et experts non cités
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB1. Instruction par les instances de l'OEB
1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts
  1.6.1 Généralités1.6.1 Généralités     1.6.3 Information des personnes devant être entendues1.6.3 Information des personnes devant être entendues  
 

1.6.2

Témoins et experts non cités

 

Après avoir ouvert la procédure d'instruction, l'agent responsable de l'exécution de la mesure d'instruction, à savoir, dans la procédure d'examen quant au fond et la procédure d'opposition, le président de la division concernée ou le membre chargé de l'exécution de la mesure d'instruction, s'enquiert si des parties à la procédure demandent l'audition d'autres personnes présentes qui n'ont pas été citées. Si une partie à la procédure formule une telle requête, elle doit brièvement indiquer à quelle fin et pour quelle raison cette personne doit être entendue. L'instance décide ensuite si elle doit faire droit ou non à cette requête (pour ce qui est de l'admission des faits ou des moyens de preuve invoqués tardivement, cf. VI, 2).

 

Règle 74(2)