Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57
3.2 Etat de la technique rendu accessible par description orale
3.2.2 Description orale non opposable
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FONDCHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 573. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57
3.2 Etat de la technique rendu accessible par description orale3.2 Etat de la technique rendu accessible par description orale
  3.2.1 Cas de description orale3.2.1 Cas de description orale     3.2.3 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale3.2.3 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale  
 

3.2.2

Description orale non opposable

 

On ne peut pas considérer que l'état de la technique a été divulgué à la suite d'une description orale si les personnes auxquelles les informations ont été communiquées étaient tenues d'observer le secret et qu'elles l'ont effectivement respecté, ou bien si la divulgation n'intervient pas plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit. Pour déterminer s'il y a eu abus évident, se reporter aux indications données au chapitre C-IV, 8.3.

 

Art. 55(1) a)