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5.6
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Examen de la recevabilité d'une intervention et mesures préparatoires en résultant
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Lors de l'examen de la recevabilité de l'intervention, l'agent des formalités ou la division d'opposition procède, par analogie, comme lors de l'examen de la recevabilité d'une opposition (cf. IV, 1, 3 et IV, 5.5), en se fondant toutefois sur les conditions auxquelles doit satisfaire l'intervention aux termes de l'art. 105.
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Règle 57(4)
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Les dispositions de la règle 36(4) (cf. également III, 3.1) sont applicables en ce qui concerne les pièces devant être communiquées, conformément au point IV, 5.2 et IV, 5.4, aux parties intéressées, donc le cas échéant, à tout tiers intervenant valablement. Dans le cas d'une requête en intervention dans la procédure d'opposition, on peut cependant ne pas appliquer les dispositions figurant au point IV, 5.1 et IV, 5.4.
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Règle 61bis
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Par conséquent, l'agent des formalités informera le tiers intervenant, notamment lorsque la procédure d'opposition est déjà largement entamée, de l'état de la procédure, et lui demandera de faire savoir, dans un délai d'un mois, si les pièces émanant des parties intéressées selon la règle 57(1), (2) et (3), et les notifications de la division d'opposition ainsi que les observations des parties intéressées conformément à la règle 58(1), lui sont nécessaires également en ce qui concerne la période écoulée. Dans l'affirmative, l'agent des formalités devra aussi produire les pièces correspondant à cette période écoulée, conformément à la règle 36(4), et les communiquer au tiers intervenant avec les notifications correspondantes de la division d'opposition et de l'agent des formalités.
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