Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE IV PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FOND
5. Préparation de l'examen quant au fond
5.5 Décision sur la recevabilité de l'opposition avec participation du titulaire du brevet
 

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PARTIE D
CHAPITRE IV PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FONDCHAPITRE IV PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FOND
5. Préparation de l'examen quant au fond5. Préparation de l'examen quant au fond
  5.4 Communication des observations de l'une des parties aux autres parties5.4 Communication des observations de l'une des parties aux autres parties     5.6 Examen de la recevabilité d'une intervention et mesures préparatoires en résultant5.6 Examen de la recevabilité d'une intervention et mesures préparatoires en résultant  
 

5.5

Décision sur la recevabilité de l'opposition avec participation du titulaire du brevet

 

Si le titulaire du brevet fait valoir, en réponse à l'acte d'opposition, que l'opposition n'est pas recevable pour des motifs visés à la règle 56(1) et (2), qu'il lui appartient de préciser en détail, il y a lieu de donner à l'opposant concerné la possibilité de se prononcer à ce sujet dans un délai fixé par l'agent des formalités (deux mois).

 

Si la division d'opposition conclut que l'opposition n'est pas recevable, elle doit en principe rendre tout d'abord une décision d'irrecevabilité motivée, qui sera susceptible de recours. Par contre, si l'examen d'une autre opposition qui, elle, est recevable aboutit directement à une décision de rejet de la ou des oppositions ou à une décision de révocation du brevet, la décision d'irrecevabilité doit être rendue en même temps que cette décision finale.

 

Si, malgré les objections du titulaire du brevet, la division d'opposition conclut que l'opposition est recevable, la décision sur la recevabilité doit en général être rendue en même temps que la décision finale, en particulier en présence d'au moins une autre opposition recevable. Cependant, lorsque seules sont présentes des oppositions dont la recevabilité est incertaine, une décision sur la recevabilité, motivée et susceptible de recours, devrait tout d'abord être rendue pour autant que la procédure n'en soit pas indûment retardée.

 

L'opposant dont l'opposition a été définitivement rejetée comme irrecevable ne participe plus à la suite de la procédure, dès que cette décision est devenue définitive.