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4.3
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Procédure à suivre après le réexamen
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Dans la plupart des cas, le demandeur aura tenté de répondre à toutes les objections de l'examinateur.
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Si le réexamen fait apparaître que des objections subsistent en dépit des moyens produits par le demandeur, et sous réserve que le demandeur ait été entendu (art. 113(1)), à savoir que la décision ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels il a pu prendre position, la demande doit être rejetée (T 201/98, non publiée au JO).
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Art. 113(1)
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Si le réexamen montre que, dans sa réponse, le demandeur n'a pas traité toutes les principales objections de l'examinateur, il peut s'avérer approprié d'attirer l'attention du demandeur sur les irrégularités de la demande, par exemple par téléphone. S'il n'y a aucune réponse positive à attendre du demandeur, l'examinateur devrait considérer s'il y a lieu de recommander aux autres membres de la division d'examen de rejeter immédiatement la demande.
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Toutefois, dans la plupart des cas, le réexamen fait apparaître que la procédure a de bonnes chances d'aboutir, c'est-à-dire d'être conclue par la décision de délivrer le brevet. Dans ce cas, s'il y a encore des objections, l'examinateur doit se demander quel est le moyen le plus approprié pour les surmonter (nouvelle notification écrite, entretien téléphonique ou entrevue). Lorsque les divergences d'opinion sont considérables, il est en général préférable de traiter les questions litigieuses par écrit. Toutefois, si les questions à résoudre semblent prêter à confusion, par exemple, s'il apparaît que le demandeur n'a pas compris les arguments de l'examinateur ou que les arguments du demandeur ne sont pas clairs, une entrevue peut s'avérer utile. Enfin, si les questions à résoudre sont mineures, elles peuvent être réglées plus rapidement par téléphone. Les entrevues et les entretiens téléphoniques avec le demandeur ou son mandataire sont traités plus en détail au point VI, 6. Ils ne constituent pas une procédure orale (cf. E-III).
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