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Entre la réception du rapport de recherche européenne et celle de la première notification de l'examinateur, établie conformément aux points III, 3.3 et III, 3.3.1 ci-dessus, le demandeur peut produire des modifications de sa propre initiative et en réponse à l'avis au stade de la recherche. Il arrive dans certains cas que ces modifications parviennent à l'OEB après l'envoi d'une telle notification. Il se peut alors que l'examinateur doive retirer la première notification émise précédemment, établir une nouvelle première notification tenant compte de ces modifications, et fixer un nouveau délai de réponse.
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Règle 86(2)
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