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Lorsqu'il examine à nouveau la demande, l'examinateur devrait être guidé par le principe primordial selon lequel une décision finale (délivrance du brevet ou rejet de la demande) devrait intervenir le plus rapidement possible et il devrait conduire la procédure en conséquence. La CBE prévoit que l'échange d'informations avec le demandeur mentionné au point VI, 2.3 doit intervenir "aussi souvent qu'il est nécessaire". Néanmoins, si, malgré les moyens produits par le demandeur, à savoir les modifications ou les contre-arguments qu'il a présentés, des objections subsistent, l'examinateur devrait, même dans la première phase du réexamen, soumettre la demande aux autres membres de la division d'examen, qui pourront décider de rejeter la demande. En tout état de cause, à un moment ou à un autre de l'examen, l'examinateur fera une brève recommandation écrite à la division d'examen pour lui conseiller soit de rejeter la demande, soit de délivrer le brevet. Si la division d'examen a l'intention de rejeter la demande de brevet, il convient de rédiger une décision écrite, motivée, cette tâche étant normalement effectuée par l'examinateur chargé de l'examen de la demande. En rédigeant la décision, l'examinateur doit veiller au respect des principes généraux énoncés à l'art. 113(1), à savoir que la décision doit être fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position. Si le demandeur forme un recours contre cette décision et que la division d'examen estime, à la lumière du mémoire produit par le demandeur, que le recours est recevable et fondé, elle doit faire droit du recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs. Dans le cas contraire, le recours est examiné par une chambre de recours. Si une décision de rejet est annulée à la suite d'un recours, la demande peut être renvoyée à la division d'examen pour être examinée à nouveau. Dans ce cas, le nouvel examen est normalement confié à l'examinateur qui a procédé à l'examen initial. La division d'examen est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
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Art. 96(2)
Art. 97
Règle 68(2)
Art. 113(1)
Art. 109
Art. 111(1)
Art. 111(2)
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