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Compte tenu des documents cités dans le rapport de recherche (s'il y en a) et de tous les autres documents découverts à la suite de la recherche mentionnée au point VI, 2.2 ci-dessus, ainsi que des modifications qui peuvent avoir été proposées ou des observations formulées par le demandeur en réponse à l'avis au stade de la recherche, l'examinateur devrait établir quelles sont, le cas échéant, les conditions auxquelles, à son avis, la demande de brevet ne satisfait pas. Il écrit dans ce cas au demandeur pour lui indiquer les motifs pour lesquels il soulève des objections et l'inviter à présenter ses observations ou à soumettre des modifications dans un délai qu'il lui impartit. Les pièces de la demande de brevet qui ont été produites ne sont pas renvoyées au demandeur ; toutefois, une copie de la description et des revendications peut lui être envoyée si nécessaire (cf. E-II). Lorsque le demandeur a répondu, l'examinateur procède à un nouvel examen de la demande de brevet.
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Règle 51(3)
Règle 84
Art. 96(2)
Règle 51(2)
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