Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
2. Procédure d'examen en général
2.3 Prise de contact avec le demandeur
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
2. Procédure d'examen en général2. Procédure d'examen en général
  2.2 Complément de recherche2.2 Complément de recherche     2.4 Réexamen, rejet, recours et révision préjudicielle2.4 Réexamen, rejet, recours et révision préjudicielle  
 

2.3

Prise de contact avec le demandeur

 

Compte tenu des documents cités dans le rapport de recherche (s'il y en a) et de tous les autres documents découverts à la suite de la recherche mentionnée au point VI, 2.2 ci-dessus, ainsi que des modifications qui peuvent avoir été proposées ou des observations formulées par le demandeur en réponse à l'avis au stade de la recherche, l'examinateur devrait établir quelles sont, le cas échéant, les conditions auxquelles, à son avis, la demande de brevet ne satisfait pas. Il écrit dans ce cas au demandeur pour lui indiquer les motifs pour lesquels il soulève des objections et l'inviter à présenter ses observations ou à soumettre des modifications dans un délai qu'il lui impartit. Les pièces de la demande de brevet qui ont été produites ne sont pas renvoyées au demandeur ; toutefois, une copie de la description et des revendications peut lui être envoyée si nécessaire (cf. E-II). Lorsque le demandeur a répondu, l'examinateur procède à un nouvel examen de la demande de brevet.

 

Règle 51(3)

Règle 84

Art. 96(2)

Règle 51(2)