Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
2. Procédure d'examen en général
2.1 Objectif de l'examen
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
2. Procédure d'examen en général2. Procédure d'examen en général
       2.2 Complément de recherche2.2 Complément de recherche  
 

2.1

Objectif de l'examen

 

L'examen a pour but de s'assurer que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions définies dans les dispositions pertinentes de la CBE et du règlement d'exécution. La principale tâche de la division d'examen est de veiller au respect des conditions de fond ; les critères permettant à un examinateur d'établir si elles ont été remplies, sont dans la mesure où cela s'avère nécessaire, traités de façon détaillée aux chapitres  II et V. En ce qui concerne les conditions de forme (cf. la partie A), c'est à la section de dépôt qu'il incombe initialement de vérifier si elles sont remplies. Avec le transfert de la demande à la division d'examen, c'est cette dernière qui, en définitive, est compétente, mais en règle générale les questions de forme sont traitées par un agent des formalités. L'examinateur ne devrait pas perdre de temps à contrôler le travail qui a déjà été effectué par la section de dépôt ou par cet agent des formalités. Toutefois, s'il estime que la notification concernant la forme de la demande est incorrecte ou incomplète, il doit renvoyer la demande à cet agent des formalités en vue d'un nouvel examen.

 

Art. 94(1)

Art. 164(1)



L'examen doit être effectué conformément à la procédure prévue à l'art. 96(2) et (3), à l'art. 97, à la règle 51(2) à (11) et à la règle 52. L'examinateur étudie d'abord la description, les dessins (s'il en existe) et les revendications figurant dans la demande de brevet. Cependant, il aura normalement déjà accompli ces tâches au moment où il a effectué la recherche (cf. B-XII, 3). Aussi devra-t-il se concentrer sur les modifications et/ou observations déposées par le demandeur en réponse à l'avis au stade de la recherche.

 

Règle 51(1)