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Si le demandeur a présenté sa requête en examen avant que le rapport de recherche ne lui ait été notifié, il est invité par l'OEB à déclarer, dans le délai de six mois susmentionné, s'il maintient sa demande. Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande est réputée retirée. Toutefois, dans ce cas, il peut faire usage des moyens de recours prévus à l'art. 121 (poursuite de la procédure relative à la demande) et à l'art. 122 (restitutio in integrum). La taxe d'examen est intégralement remboursée si la demande est retirée, rejetée ou réputée retirée avant que la compétence relative à la procédure ne soit transférée à la division d'examen.
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Art. 96(1), (3)
Art. 121
Art. 122
Art. 10ter RRT
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