Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
1. Début de l'examen
1.1 Requête en examen
1.1.1 Confirmation de la requête en examen
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
1. Début de l'examen1. Début de l'examen
1.1 Requête en examen1.1 Requête en examen
       1.1.2 Accélération de la procédure d'examen1.1.2 Accélération de la procédure d'examen  
 

1.1.1

Confirmation de la requête en examen

 

Si le demandeur a présenté sa requête en examen avant que le rapport de recherche ne lui ait été notifié, il est invité par l'OEB à déclarer, dans le délai de six mois susmentionné, s'il maintient sa demande. Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande est réputée retirée. Toutefois, dans ce cas, il peut faire usage des moyens de recours prévus à l'art. 121 (poursuite de la procédure relative à la demande) et à l'art. 122 (restitutio in integrum). La taxe d'examen est intégralement remboursée si la demande est retirée, rejetée ou réputée retirée avant que la compétence relative à la procédure ne soit transférée à la division d'examen.

 

Art. 96(1), (3)

Art. 121

Art. 122

Art. 10ter RRT