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Pour que l'examen d'une demande de brevet puisse commencer, le demandeur doit formuler une requête en examen. Celle-ci n'est considérée comme formulée qu'après le dépôt d'une requête écrite et le paiement de la taxe d'examen. La requête en examen peut être formulée à partir du dépôt de la demande jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. Si la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai fixé, elle peut encore être formulée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant le versement d'une surtaxe dans ce délai. Si la requête en examen n'est pas formulée en temps utile, la demande est réputée retirée. Il n'est pas possible d'être rétabli dans ses droits (restitutio in integrum) quant au délai de présentation de la requête en examen prévu à l'art. 94(2) (cf. également VI, 1.1.3 pour les demandes euro-PCT).
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Art. 94
Règle 85ter
Art. 2 no 7 RRT
Art. 122(5)
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