Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
1. Début de l'examen
1.1 Requête en examen
1.1.3 Demandes euro-PCT
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
1. Début de l'examen1. Début de l'examen
1.1 Requête en examen1.1 Requête en examen
  1.1.2 Accélération de la procédure d'examen1.1.2 Accélération de la procédure d'examen     1.1.4 Invention à examiner1.1.4 Invention à examiner  
 

1.1.3

Demandes euro-PCT

 

Si la demande est déposée au titre du PCT (demande euro-PCT), le délai de six mois susmentionné commence à courir à compter de la date de la publication du rapport de recherche PCT ou de la déclaration faite en vertu de l'art. 17(2) a) PCT. Toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 150(2), le délai dans lequel la requête en examen doit être formulée pour une demande euro-PCT ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, à l'art. 22 ou à l'art. 39 PCT. La question de savoir s'il y a lieu de procéder à une recherche européenne complémentaire conformément à l'art. 157(2), ou si la demande internationale visée à l'art. 158(3) sera à nouveau publiée par l'OEB est sans conséquence sur le délai.

 

Art. 157(1)

Art. 150(2)

Art. 157(2)

Art. 158(3)



Si la requête en examen d'une demande euro-PCT n'a pas été formulée dans les délais, elle peut encore être présentée dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant le versement d'une surtaxe dans ce délai. Si la requête en examen n'est pas formulée dans les délais, la demande est réputée retirée. Un demandeur qui n'a pas observé le délai prévu pour présenter une requête en examen dans le cas d'une demande euro-PCT ne peut être rétabli dans ses droits (cf. G 5/92 et G 6/92, JO 1-2/1994, 22 et 25).

 

Règle 108