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Si la demande est déposée au titre du PCT (demande euro-PCT), le délai de six mois susmentionné commence à courir à compter de la date de la publication du rapport de recherche PCT ou de la déclaration faite en vertu de l'art. 17(2) a) PCT. Toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 150(2), le délai dans lequel la requête en examen doit être formulée pour une demande euro-PCT ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, à l'art. 22 ou à l'art. 39 PCT. La question de savoir s'il y a lieu de procéder à une recherche européenne complémentaire conformément à l'art. 157(2), ou si la demande internationale visée à l'art. 158(3) sera à nouveau publiée par l'OEB est sans conséquence sur le délai.
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Art. 157(1)
Art. 150(2)
Art. 157(2)
Art. 158(3)
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