Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
11. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur
11.1 Considérations générales
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
11. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur11. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur
       11.2 Circonstances particulières11.2 Circonstances particulières  
 

11.1

Considérations générales

 

Les délais sont traités, d'une manière générale, au chapitre E-VIII. Le délai de réponse à une notification de l'examinateur devrait en général être de deux à quatre mois conformément à la règle 84. Le délai à accorder sera fixé par l'examinateur compte tenu de tous les facteurs pertinents pour la demande en question. Ces facteurs comprennent, entre autres, la langue normalement utilisée par le demandeur ou par son mandataire, le nombre et la nature des objections soulevées, la longueur et la complexité technique de la demande, la proximité de l'OEB par rapport au domicile du demandeur ou, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que la distance entre le domicile du demandeur et celui de son mandataire.