Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
11. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur
11.2 Circonstances particulières
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
11. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur11. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur
  11.1 Considérations générales11.1 Considérations générales       
 

11.2

Circonstances particulières

 

Dans certaines circonstances particulières, l'examinateur peut porter le délai jusqu'à six mois. Un tel délai peut être approprié, par exemple, si le domicile du demandeur est très éloigné de celui de son mandataire et si la langue de la procédure n'est pas une langue normalement utilisée par le demandeur ou si l'objet de la demande ou les objections soulevées sont exceptionnellement complexes.

 

L'avis au stade de la recherche n'est pas une notification au titre de l'art. 96(2) et il n'est donc pas fixé de délais.