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Le rapport de recherche inclura un document qui n'est pas rédigé dans une langue officielle uniquement s'il est manifeste (par exemple sur la base de dessins, d'un abrégé ou d'un brevet correspondant rédigé dans une langue officielle, ou encore sur la base d'une traduction établie par l'examinateur ou une personne connaissant la langue dans laquelle le document est rédigé) que ce document est pertinent (cf. B-X, 9.1.2 et 9.1.3). Dans l'avis au stade de la recherche ou dans la notification prévue à l'art. 96(2), l'examinateur peut mentionner ce document sur la base de preuves identiques. Toutefois, si le demandeur conteste la pertinence du document et présente des raisons particulières, l'examinateur devra examiner si, compte tenu de ces raisons et de l'état de la technique dont il dispose, il est justifié de maintenir ce document. Dans l'affirmative, il devra se procurer une traduction du document (ou simplement de la partie intéressante de ce document si elle peut être aisément identifiée). S'il reste d'avis que le document est pertinent, il devra envoyer une copie de la traduction au demandeur en même temps que la prochaine notification officielle.
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