Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉ
3. Exceptions à la brevetabilité
3.3b Inventions biotechnologiques
 

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PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉCHAPITRE IV BREVETABILITÉ
3. Exceptions à la brevetabilité3. Exceptions à la brevetabilité
  3.3a Effets économiques3.3a Effets économiques     3.4 Variétés végétales et races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux3.4 Variétés végétales et races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux  
 

3.3b

Inventions biotechnologiques

 

Dans le domaine des inventions biotechnologiques, la liste ci-après des exceptions à la brevetabilité conformément à l'art. 53 a) figure à la règle 23quinquies. Cette liste non exhaustive doit être considérée comme concrétisant les notions d'"ordre public" et de "bonnes moeurs" dans ce domaine technique.

 

Conformément à l'art. 53 a), les brevets européens ne sont pas délivrés pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet :

 

Règle 23quinquies



i)

des procédés de clonage des êtres humains ;

 

Règle 23quinquies a)



Aux fins de cette exclusion, les procédés de clonage des êtres humains peuvent se définir comme tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 41).

 

ii)

des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;

 

Règle 23quinquies b)



iii)

des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

 

Règle 23quinquies c)



L'exclusion des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 42).

 

iv)

des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

 

Règle 23 quinquies d)



L'utilité médicale substantielle susmentionnée comprend toute utilité dans le domaine de la recherche, de la prévention, du diagnostic ou de la thérapeutique (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 45).

 

En outre, le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables (cf. cependant IV, 2a.2). Ces stades de la constitution et du développement du corps humain comprennent des cellules germinales (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 16).

 

Règle 23sexies(1)



Sont aussi exclus de la brevetabilité les procédés de production d'êtres hybrides, issus de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 38).