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Il n'appartient pas à l'OEB de prendre en considération les effets économiques de la délivrance de brevets dans certains domaines technologiques spécifiques et de limiter en conséquence le champ des objets brevetables (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111, point 3.9 des motifs). La question à poser avant de décider s'il y a lieu ou non d'exclure une invention en vertu de l'art. 53 a) est celle de savoir si la mise en oeuvre de cette invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
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