Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE XI TAXES
9. Réduction du montant des taxes
9.2 Réduction prévue dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues
9.2.4 Réduction de la taxe d'opposition
 

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PARTIE A
CHAPITRE XI TAXESCHAPITRE XI TAXES
9. Réduction du montant des taxes9. Réduction du montant des taxes
9.2 Réduction prévue dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues9.2 Réduction prévue dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues
  9.2.3 Réduction de la taxe d'examen9.2.3 Réduction de la taxe d'examen     9.2.5 Réduction de la taxe de recours9.2.5 Réduction de la taxe de recours  
 

9.2.4

Réduction de la taxe d'opposition

 

La taxe d'opposition est réduite lorsque l'acte d'opposition comprenant les motifs exposés par écrit est déposé dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans une langue officielle de l'OEB, sous forme de traduction (cf. Décision T 290/90, JO 7/1992, 368). Si l'opposant produit dans une langue non officielle autorisée une pièce devant être produite dans un délai déterminé seulement au cours de la procédure d'opposition, il ne lui est pas accordé de réduction de la taxe d'opposition.