Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE XI TAXES
3. Date à laquelle le paiement est réputé effectué
3.2 Remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'OEB
 

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PARTIE A
CHAPITRE XI TAXESCHAPITRE XI TAXES
3. Date à laquelle le paiement est réputé effectué3. Date à laquelle le paiement est réputé effectué
  3.1 Versement ou virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation...3.1 Versement ou virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation...     3.3 Compte courant ouvert auprès de l'OEB3.3 Compte courant ouvert auprès de l'OEB  
 

3.2

Remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'OEB

 

La date à laquelle le paiement est réputé effectué est soit la date de remise du chèque, lorsque le chèque est remis à un bureau de réception de l'OEB, soit la date de réception du chèque par l'OEB, lorsque le chèque est expédié par voie postale. En dehors des heures d'ouverture de l'OEB, le chèque peut également être glissé dans la boîte aux lettres automatique de l'OEB à Munich ou à Berlin, auquel cas la date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle le chèque a été glissé dans la boîte aux lettres automatique (cf. Communiqué de l'OEB, JO 6/1992, 306).

 

Art. 8(1) b) RRT



Le délai n'est considéré comme respecté que sous réserve de l'encaissement du chèque.