Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE XI TAXES
3. Date à laquelle le paiement est réputé effectué
3.1 Versement ou virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation...
 

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PARTIE A
CHAPITRE XI TAXESCHAPITRE XI TAXES
3. Date à laquelle le paiement est réputé effectué3. Date à laquelle le paiement est réputé effectué
       3.2 Remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'OEB3.2 Remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'OEB  
 

3.1

Versement ou virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets

 

La date à laquelle le paiement est réputé effectué est celle à laquelle le montant à verser est effectivement porté au crédit du compte de l'Organisation européenne des brevets. La date du paiement peut donc également être le jour qui suit le versement ou le virement ou, en cas de retard imputable à la banque ou à la poste, une date ultérieure. Néanmoins, le paiement peut encore être réputé effectué en temps utile, bien qu'acquitté tardivement, si le versement ou le virement a été effectué dans un Etat contractant avant l'expiration du délai de paiement et si, lorsqu'elle était exigée, une surtaxe a été payée (cf. XI, 6).

 

Art. 8(1)a) RRT

Art. 8(3), (4) RRT