Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE XI TAXES
10. Remboursement de taxes
10.2 Cas particuliers de remboursement
10.2.5 Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international
 

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PARTIE A
CHAPITRE XI TAXESCHAPITRE XI TAXES
10. Remboursement de taxes10. Remboursement de taxes
10.2 Cas particuliers de remboursement10.2 Cas particuliers de remboursement
  10.2.4 Remboursement de la taxe d'examen10.2.4 Remboursement de la taxe d'examen     10.2.6 Remboursement au titre de l'art. 77(5)10.2.6 Remboursement au titre de l'art. 77(5)  
 

10.2.5

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international

 

La taxe d'examen préliminaire international est remboursée à raison des deux tiers si, au cours de l'examen préliminaire international, le demandeur n'a pas demandé d'examen préliminaire détaillé, ni produit de modifications au titre des articles 19 ou 34(2) PCT, ni encore d'arguments (cf. Communiqué du Président de l'OEB, en date du 2 novembre 2001, JO 11/2201, 539) (cf. également E-IX, 4.1).

 

Art. 10quinquies RRT



En ce qui concerne les demandes internationales déposées à compter du 1er janvier 2004, l'OEB n'applique plus la procédure rationalisée d'examen préliminaire international (JO OEB 2001, 539). Par conséquent, il n'est plus nécessaire de demander un examen "détaillé", et le remboursement de taxe applicable pour cette procédure n'est plus accordé. Toutefois, la dite procédure rationalisée continuera de s'appliquer aux demandes internationales déposées avant le 1er janvier 2004, même si la demande d'examen préliminaire international est présentée après cette date (cf. Communiqué de l'OEB, JO OEB 2004, 305).