Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
4. L'OEB, administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA)
4.1 Généralités
 

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PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
4. L'OEB, administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA)4. L'OEB, administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA)
       4.2 Le rapport d'examen préliminaire international (IPER)4.2 Le rapport d'examen préliminaire international (IPER)  
 

4.1

Généralités

 

L'OEB peut agir en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international conformément à l'art. 155.

 

Art. 155(1), (2)



Lorsque l'OEB agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, les dispositions des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT s'appliquent dans la procédure d'examen.

 

Le rapport d'examen préliminaire international (IPER) est établi dans le délai prescrit et sous la forme prévue à la règle 70 PCT. Une copie du rapport d'examen préliminaire international et, le cas échéant, de ses annexes est transmise le même jour au Bureau international et au déposant (règle 71.1 PCT).

 

Art. 35 PCT

Règle 70 PCT



En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, cf. le Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie, Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT", avril 2002. Une nouvelle édition sera publiée prochainement. Des modifications fondamentales affectant la procédure au cours de la phase internationale ont été apportées au règlement d'exécution du PCT ; ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. La nouvelle édition ne présentera que la nouvelle procédure, applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2004. Dans la mesure où elle décrit de manière générale l'ancienne procédure, l'édition d'avril 2002 est toujours utile pour les demandes ayant une date de dépôt antérieure au 1er janvier 2004. S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que le supplément n 2 au JO 11/1998.

 

L'examen préliminaire international a pour objet, conformément à l'art. 33(1) PCT, de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. Pour ces trois critères, les conditions applicables sont pour l'essentiel les mêmes que celles contenues dans la CBE (comparer l'art. 33(2), (3) et (4) PCT avec les art. 54(1), 56 et 57 CBE).

 

Article 33 PCT



Cependant, des différences essentielles existent entre la procédure d'examen préliminaire international et la procédure d'examen des demandes de brevet européen :

 

i)

l'examen préliminaire international ne conduit pas à la délivrance d'un brevet ou au rejet de la demande ;

 

ii)

pour l'examen préliminaire international, les délais prévus à la règle 69 PCT doivent être observés ;

 

iii)

la procédure suivie en cas d'absence d'unité de l'invention est différente, et

 

iv)

conformément à l'Accord entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (cf. JO 12/2001, 601), l'OEB peut limiter ses travaux d'examen en tant qu'IPEA (cf. également le communiqué du Président de l'OEB en date du 26 novembre 2001 (JO 1/2002, 52) qui définit les critères de limitation, ainsi que l'information de l'OEB publiée dans le JO 3/2002, 175). Les limitations de compétence de l'OEB en tant qu'IPEA pour les demandes dans le domaine de la biotechnologie et des télécommunications ont été levées (Communiqué de l'OEB, en date du 31 octobre 2003, JO OEB 2003, 633). Une limitation de la compétence de l'OEB s'applique aux demandes relatives aux méthodes dans le domaine des activités économiques. D'autres restrictions en matière d'examen préliminaire de demandes relatives à des méthodes dans le domaine des activités économiques découlent de l'application de la règle 67.1 iii) et 66.1 e) PCT (cf. Communiqué de l'OEB, en date du 26 mars 2002, JO OEB 2002, 260).

 

Actuellement, il n'est pas possible de déposer sous forme électronique auprès de l'OEB agissant en qualité d'IPEA les demandes d'examen préliminaire international ou toute autre pièce.