Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE VIII LANGUES
1. Dispositions concernant la langue de la procédure
1.3 Demandes divisionnaires européennes ; demandes au titre de l'art. 61
 

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CHAPITRE VIII LANGUESCHAPITRE VIII LANGUES
1. Dispositions concernant la langue de la procédure1. Dispositions concernant la langue de la procédure
  1.2 Langue de la procédure1.2 Langue de la procédure       
 

1.3

Demandes divisionnaires européennes ; demandes au titre de l'art. 61

 

Toute demande divisionnaire européenne doit être déposée dans la même langue de la procédure que la demande initiale. Toutefois, si l'on invoque les dispositions de l'art. 14(2), la demande divisionnaire peut être déposée dans la langue officielle de l'Etat du demandeur (langue non officielle autorisée ; cf. VIII, 1.1), qui a été utilisée pour la demande initiale, mais elle devra alors être traduite dans la langue de la procédure de la demande initiale. Le délai de dépôt de la traduction est d'un mois à compter de la date à laquelle la demande divisionnaire est déposée, si ce délai expire après le délai visé à la règle 6(1), première phrase (cf. VIII, 1.1) ; le même délai est à observer pour une nouvelle demande de brevet européen déposée au titre de l'art. 61(1)b).

 

Règle 4

Règle 6(1)