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Lorsqu'il a été fait usage de la possibilité offerte à l'art. 14(2), et que la question se pose de savoir si une modification, proposée par le demandeur ou le titulaire du brevet étend l'objet de la demande ou du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et va donc à l'encontre des dispositions de l'art. 123(2), l'OEB suppose normalement, sauf preuve du contraire, que la traduction initiale en allemand, en anglais ou en français est conforme au texte original dans la langue de départ, par exemple, le néerlandais. Toutefois, c'est sur la base du texte original que cette question doit être tranchée. De même, c'est le texte original qui détermine le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée aux fins de l'art. 54(3) (cf. C-IV, 6.1). Une traduction erronée du néerlandais ou de l'une des autres langues visées à l'art. 14(2) peut être rendue conforme au texte original de la demande pendant toute la durée de la procédure devant l'OEB, à savoir pendant la durée de la procédure précédant la délivrance du brevet, ainsi qu'au cours de la procédure d'opposition. Toutefois, au cours de la procédure d'opposition, une modification destinée à rendre conforme une traduction ne doit pas être permise si elle est contraire aux dispositions de l'art. 123(3), c'est-à-dire s'il s'agit d'une modification des revendications du brevet de nature à étendre la protection conférée.
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Règle 7
Art. 70(2)
Art. 14(2)
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