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1.3
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Représentant commun
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Les codemandeurs, les cotitulaires ou des tiers intervenant conjointement pour former une opposition ou présenter une requête en intervention ne peuvent agir que par l'intermédiaire d'un représentant commun. Lorsque la requête en délivrance du brevet européen, l'opposition ou la requête en intervention ne désigne pas de représentant commun, la partie citée en premier lieu dans le document en question est réputée être le représentant commun. Celui-ci peut donc être une personne morale. Toutefois, si l'une des parties est tenue de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins que la partie citée en premier lieu n'ait elle-même désigné un mandataire agréé. Si, au cours de la procédure, un transfert de droits intervient au profit de plusieurs personnes et si ces personnes n'ont pas désigné de représentant commun, les dispositions ci-dessus sont applicables. Si leur application est impossible, l'OEB invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'OEB désigne lui-même le représentant commun.
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Art. 133(4)
Règle 100(1)
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Pour que la règle 100 soit applicable, chaque partie ou son représentant dûment autorisé doit avoir signé le document sur lequel se fonde sa participation (requête en délivrance, opposition, etc.) (cf. également III, 4.2.2 et IX, 3.2 et IX, 3.4). Faute d'avoir fourni cette signature, une personne ne peut être valablement partie à la procédure et, par conséquent, elle ne peut être représentée par un représentant commun.
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