Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IX DISPOSITIONS COMMUNES
1. Représentation
1.2 Représentation par un employé
 

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PARTIE A
CHAPITRE IX DISPOSITIONS COMMUNESCHAPITRE IX DISPOSITIONS COMMUNES
1. Représentation1. Représentation
  1.1 Représentation par un mandataire agréé1.1 Représentation par un mandataire agréé     1.3 Représentant commun1.3 Représentant commun  
 

1.2

Représentation par un employé

 

Les parties qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants ne sont pas tenues d'être représentées par un mandataire agréé dans les procédures devant l'OEB. Ces parties, qu'elles soient des personnes physiques ou morales, peuvent être représentées par un employé ; celui-ci ne doit pas être nécessairement un mandataire agréé, mais il doit disposer d'un pouvoir. Toutefois, lorsque ces parties souhaitent être représentées devant l'OEB, elles ne peuvent l'être que par un mandataire agréé. Les parties peuvent également agir elles-mêmes directement devant l'OEB, même lorsqu'elles sont représentées par un employé ou par un mandataire agréé. Lorsque les instructions communiquées par la partie et par son représentant sont contradictoires, chacun d'eux doit être informé de la démarche entreprise par l'autre.

 

Art. 133(3)

Art. 134(1)

Règle 101(1)