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La représentation de personnes physiques ou morales ou de sociétés assimilées à une personne morale ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'OEB. Toutefois, la représentation au même titre qu'un mandataire agréé peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention.
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Art. 134(1)
Art. 134(7)
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